TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2515422_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2515422, M. B... A..., représenté par Me Baduel, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant nullité de plein droit de son permis de conduire délivré le 12 novembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. A..., ayant pour avocat Me Baduel, déclare se désister de ses conclusions visées ci-dessus aux fins de suspension, mais maintient ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la route ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 le rapport de M. Brossier, juge des référés, en présence de M. Giraud, greffier. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, par mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. A... déclare se désister des conclusions aux fins de suspension de sa requête n° 2515422. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. D’autre part et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions visées ci-dessus aux fins de suspension de la requête n° 2515422 de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2515422 de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 19 décembre 2025. Le juge des référés, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2515422_20251219
Données disponibles
- Texte intégral