TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2515439_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI du 30 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, suite à la perte de trois points consécutifs à une infraction commise le 20 août 2024 à Champagne-au-Mont d’Or, et de l’obligation de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux de son département de résidence, ensemble la décision de lui retirer 4 points à la suite d’une infraction commise le 4 octobre 2023 à Bron qui est révélée ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital de points reconstitué, dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son permis de conduire est nécessaire pour l’exercice de sa profession ; la décision entraine des conséquences éminemment préjudiciables au regard de ses engagements financiers ; son comportement routier n’implique aucun risque pour la sécurité publique ; - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions le moyen tiré de l’absence d’information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2515130 par laquelle M. B... demande l’annulation des décisions en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée. Eu égard à l’argumentation de la requête, le moyen susvisé invoqué par M. B... n’est manifestement pas propre à créer, en l’état, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B.... Fait à Lyon, le 6 janvier 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2515439_20260106