TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2515479_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sûreté aéroportuaire ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui renouveler la carte sollicitée dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction mais maintient celles relatives aux frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A... et, d’autre part, le Conseil national des activités privées de sécurité. Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 23 septembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A.... O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 19 septembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2515479_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel