TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2515492_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A... B..., représentée Me Montheil, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres subis du fait des travaux de voirie réalisés à proximité de son domicile par l’entreprise Gagneraud du 5 janvier 2022 au 30 avril 2022, pour le compte de la métropole Aix-Marseille-Provence ; 2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence au paiement des dépens et de mettre à sa charge versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’expertise est utile Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Sous le n° 2304313, Mme B... a saisi le tribunal administratif d’une demande d’indemnisation portant sur les préjudices subis du fait des travaux de voirie réalisés à proximité de son domicile par l’entreprise Gagneraud du 5 janvier 2022 au 30 avril 2022, pour le compte de la métropole Aix-Marseille-Provence. Par la présente requête, elle demande que, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise soit ordonnée aux fins d’évaluer les mêmes préjudices. Ainsi la requérante demande cette mesure d’instruction portant sur les préjudices sur l’évaluation et l’imputabilité desquels le jugement rendu le 31 octobre 2025 sous le n° 2304313 s’est prononcé. Par suite, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure du juge des référés un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que la cour administrative d’appel, saisie le cas échéant d’un appel formé contre le jugement rendu sous le n° 2304313, et qu’il appartient à la requérante si elle s’y estime fondée de saisir, peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs d’instruction. Il en résulte que l’expertise demandée n’est pas utile et doit être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Marseille, le 15 décembre 2025 La juge des référés, Signé M. ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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DTA_2304313_20251031TA1315 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2515492_20251215
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2515492_20251215
Données disponibles
- Texte intégral