TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2515524_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Gardoni, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel il l’a transférée aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé découvert postérieurement à l’édiction de l’arrêté de transfert ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les autorités espagnoles n’ont pas connaissance de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2515523 demandant l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Gardoni pour Mme A... qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a transféré Mme A... aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme A... a demandé l’abrogation de cet arrêté par un courrier du 10 juin 2025 au motif qu’elle était atteinte d’une maladie grave diagnostiquée le 23 mai 2025. Mme A... demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 10 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’abrogation.
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Si Mme A... peut être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2515524_20251217