TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2515531_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B... Alfonsi, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistant familial ; 2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au rétablissement de cet agrément dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que son entier dossier lui ait été communiqué ni que les représentants élus des assistants maternels aient été informés de manière complète, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles et des droits de la défense ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de M. Alfonsi la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Alfonsi ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Barès, les conclusions de M. Huin, rapporteur public, les observations de Me Yemene Tchouata, substituant Me Cacciapaglia, représentant M. Alfonsi, présent à l’audience, et les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, représentant le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit : M. Alfonsi a bénéficié d’un agrément en qualité d’assistant familial délivré le 22 juin 2023 par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, lui permettant d’accueillir un enfant de 0 à 21 ans à son domicile. Suite à la consultation de la commission consultative paritaire départementale le 13 juin 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a retiré cet agrément d’assistant familial par une décision du 1er juillet 2025. Par la présente requête, M. Alfonsi demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (…) Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ». Et aux termes de l’annexe 4-9 au code de l’action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne dont la mission consiste, moyennant rémunération, à accueillir habituellement et de façon permanente à son domicile des mineurs et des jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans, séparés de leurs parents, et à prendre soin d'eux au quotidien. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique (…) » Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour procéder au retrait de l’agrément d’assistant familial de M. Alfonsi, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique s’est essentiellement fondé sur la note établie le 6 mars 2025 par l’employeur de l’intéressé faisant état de ce qu’il avait manifesté un état de stress important, d’énervement et de confusion dans ses propos lors d’une réunion d’équipe et d’un entretien intervenus à l’occasion de sa reprise du travail après un congés maladie de trois semaines, ainsi que sur l’évaluation de ses capacités professionnelles établie par une assistante socio-éducative à la suite d’une information préoccupante le concernant, consécutive à une lettre anonyme dénonçant des faits de violences qu’il aurait commis, avec sa compagne, sur leurs quatre enfants. Ces documents décrivent l’intéressé comme rencontrant des difficultés de collaboration avec l’éducatrice référente, de débordements émotionnels et des emportements verbaux, ainsi qu’un surinvestissement sur l’enfant confiée au détriment de sa propre vie familiale et en décalage avec le comportement attendu d’un assistant familial. Le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique en a ainsi conclu qu’il n’était plus en mesure de garantir que M. Alfonsi présentait les qualités nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis conformément aux articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Alfonsi et sa famille ont été particulièrement perturbés par les dénonciations portées à leur encontre par une lettre anonyme pour des faits de violences physiques et verbales non tenus pour établis par les services de gendarmerie saisis, et que les éléments qui lui sont reprochés, qui relèvent, pour la plupart, davantage de points susceptibles d’améliorations au moyen d’un accompagnement par les services dédiés, eu égard notamment à l’ancienneté relative de l’intéressé dans ses fonctions d’assistant familial, que d’insuffisances professionnelles. A cet égard, M. Alfonsi produit le compte-rendu de son évaluation initiale du 15 juin 2023 faisant notamment état de ses qualités professionnelles et de ses aptitudes à la gestion d’un enfant. En outre, à l’exception de reproches liés à un surinvestissement à l’égard de cette enfant, de difficultés rencontrées lors de ses repas et une certaine opposition aux autres professionnels au service de l’enfant, aucun manquement n’est spécifiquement imputé à M. Alfonsi dans son comportement vis-à-vis de l’enfant qui lui a été confiée pendant un an et demi. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en dépit d’une prise en considération insuffisante des conseils qui lui ont été apportés et de la place qu’il doit nécessairement laisser aux autres professionnels ainsi qu’une appréhension encore imparfaite de son rôle d’assistant familial, M. Alfonsi est fondé à soutenir que le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, en considérant que les éléments recueillis par le service départemental de protection maternelle et infantile permettaient de penser que les enfants placés sous la responsabilité du requérant risquaient d’être victimes de comportements susceptibles de remettre en cause leur sécurité, sans les replacer dans le contexte nécessairement perturbant d’une dénonciation calomnieuse ni prendre en compte l’expérience récente de l’intéressé, a commis une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que M. Alfonsi est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2025 portant retrait de son agrément d’assistant familial. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un agrément en qualité d’assistant familial soit délivré à M. Alfonsi. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de délivrer à l’intéressé cet agrément dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 200 euros à verser à M. Alfonsi au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Alfonsi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande le conseil départemental de la Loire-Atlantique au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 1er juillet 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de délivrer à M. Alfonsi un agrément d’assistant familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le département de la Loire-Atlantique versera à M. Alfonsi la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... Alfonsi et au département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026. Le rapporteur, M. BarèsLa présidente, M.-P. Allio-Rousseau La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 décembre 2025
DTA_2515128_20251217TA4416 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2515531_20260416
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2515531_20260416