TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2515583_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé justifiant de la régularité de son séjour pour qu’il suivre une formation, dans un délai de 15 jours. Par des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, subsidiairement au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a convoqué M. A... pour le 23 décembre 2025 en vue de lui remettre un récépissé avec droit au travail, dans le cadre de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 27 novembre 2025. En l’absence de toute contestation sur la remise effective d’un tel document lui permettant de poursuivre sa formation de préparation au diplôme d’Etat d’aide-soignant, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 8 janvier 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2515583_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA