TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2515584_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’ordonner la suspension de l’arrêté n°PC 13.047 25 00007 du 11 juillet 2025 par lequel le maire de la commune d’Istres a autorisé M. A... B... à construire une maison avec garage. Il soutient que le terrain support du projet est soumis à autorisation de défrichement au titre des dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code forestier, et en son absence la décision en litige est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la commune d’Istres, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige Vu : - la requête n°2515597 - les autres pièces du dossier. Vu : le code forestier ; le code de l’urbanisme, le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le préfet et le pétitionnaire n’étant ni présents, ni représentés, Ont été entendus lors de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 9H00 : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Me Chavalarias, pour la commune d’Istres, qui persiste dans ses écritures, en insistant sur ; La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par arrêté du 11 juillet 2025 le maire de la commune d’Istres a autorisé M. A... B... à construire une maison avec garage. Le préfet des Bouches-du-Rhône en demande la suspension. Sur la demande de suspension : Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ». Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. Aux termes de l’article L. 341-1 du nouveau code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. / (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 342-1 de ce code : « Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; / (…) ». Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que lorsque le projet nécessite une autorisation de défrichement, elle doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire et que celle-ci dépend, non pas de la taille de la parcelle sur laquelle s’implante le projet, mais de la superficie du bois dans lequel le projet s’insère. En l’état de l’instruction, et en l’absence de tout début de démonstration sérieux que les dispositions ci-dessus reproduites auraient été méconnues, le moyen tiré de leur méconnaissance n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Sur les frais de justice : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Istres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le déféré-suspension du préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la commune d’Istres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune d’Istres et à M. A... B... C.... Fait à Marseille, le 23 décembre 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA1323 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2515584_20251223
Données disponibles
- Texte intégral