TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2515588_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2025 et 25 mars 2026, la société Ka Versailles, représentée par Me Boulay, demande au tribunal de : 1°) prononcer l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de police ordonnant la fermeture de l’établissement qu’elle exploite au 165 avenue de Versailles sous la dénomination « La supérette de Versailles » pour une durée de neuf jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat un montant de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : l’arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire car le courrier du 17 mars 2025 mentionne deux constats d’ouverture nocturne les 9 et 15 février 2025 qui ne lui ont pas été communiqués malgré ses demandes en ce sens ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car les manquements à l’article L. 3332-15 du code de la santé publique par les faits d’ouverture ou de ventes tardifs les 9 et 15 février 2025 ne sont établis par aucun élément, la seule présence du gérant non salarié dans son établissement ne pouvant y être assimilée ; à supposer même que les faits seraient avérés, la mesure prononcée serait disproportionnée, en l’absence de toutes nuisances. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’arrêté du préfet de police n°2010-00396 du 10 juin 2010 modifié, fixant l’heure d’ouverture et de fermeture des débits de boissons, restaurants et établissements assimilés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public, - et les observations de Me Boulay, représentant la société Ka Versailles. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 mai 2025, le préfet de police a ordonné, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture, pour une durée de neuf jours, de l’établissement « supérette de Versailles » exploité par la société requérante, situé 165 avenue de Versailles à Paris dans le 16 ème arrondissement. Par la présente requête, la société Ka Versailles demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. (…) ». 3. Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Qu’elles soient fondées sur les dispositions du 1°, du 2° ou du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punition mais comme des mesures de police. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». 5. Il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 17 mars 2025, le préfet de police a informé la société Ka Versailles que lors d’un contrôle effectué par les services de police les 9 et 15 février 2025, respectivement à 3h 30 et 3h42, les forces de l’ordre ont constaté que des clients étaient présents au sein de cet établissement et que certains d’entre eux y avaient effectué des achats, en méconnaissance des dispositions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 10 juin 2010 prévoyant qu’à Paris, les débits de boissons doivent être fermés de 1 heures à 5 heures et qu’il avait l'intention de prononcer, en application des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l’établissement et l’invitait à présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire dans un délai de huit jours. Il ressort également des pièces du dossier que par courriel du conseil de la société du 25 mars 2025, cette dernière a demandé communication des procès-verbaux des constats évoqués dans le courrier du 17 mars de la même année. Il est constant que le préfet n'a pas répondu à cette demande. Toutefois, si la requérante soutient qu’elle n’a pas été mise à même de présenter utilement ses observations en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure organisé par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à l'administration de communiquer à la société l'ensemble des pièces de la procédure avant d'ordonner la fermeture de l'établissement, alors qu’elle disposait d’éléments précis et circonstanciés la mettant en mesure de présenter utilement des observations. Dans ces conditions, la société Ka Versailles n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu, au motif que le rapport de police, produit par le préfet à l’appui de son mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, ne lui a pas été communiqué avant l’édiction de la mesure de fermeture administrative. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 610-5 du code pénal : « La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe ». Aux termes de l’article L. 1312-3 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis en matière contraventionnelle par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. Celle-ci ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ». 7. Il ressort du rapport rédigé par la commissaire centrale du seizième arrondissement qui vient d’être mentionné que le 9 février à 3 heures 30 et le 15 février à 3 heures 42, des effectifs de police constataient que le commerce exploité par la requérante était éclairé et relevaient la présence d’une ou plusieurs personnes dans les lieux et que du fait que la porte d’entrée était verrouillée, ils sollicitaient son ouverture, mais qu’ayant maintenu leur présence sur place, ils ont relevé la présence de plusieurs personnes sortant de l’immeuble où est implanté cet établissement et que ces dernières ont reconnu y avoir été présentes, dont certaines en sortaient après avoir effectué l’achat de denrées. Si la requérante oppose que seul le gérant était présent au sein de son établissement, elle ne prouve pas le contraire des allégations mentionnées contenues dans le rapport, qui fait foi en application des dispositions précitées. Il en résulte que le moyen tiré de ce que les faits ne seraient pas établis doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fermeture litigieuse ordonnée, d’une durée limitée à neuf jours alors que la durée maximale encourue, en application des dispositions précitées au point 2, s’élève à six mois, alors que les faits auraient, selon le rapport de police, été commis à deux reprises et que la requérante ne conteste pas avoir présenté des antécédents, présenterait un caractère disproportionné. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Ka Versailles est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ka Versailles et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Grossholz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, P. BAILLY Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2515588_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel