TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2515592_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A... B... représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’administration de procéder à son changement d’adresse ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que le blocage de son compte perdure depuis juin 2025 bien qu’il ait entrepris toutes les démarches administratives requises, qu’il ne peut procéder à son changement de statut, et qu’il ne peut entamer des démarches de regroupement familial ; - la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettra le changement d’adresse sur son titre de séjour. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien né en 1990, bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et valable du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2026. Il a déposé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de changement d’adresse le 24 juin 2026. En l’absence de réponse, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à son changement d’adresse. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il résulte de l’instruction que M. B..., ressortissant tunisien qui a été muni d’une carte de séjour valable du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2026, a déposé, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de changement d’adresse le 24 juin 2025 à la suite de son emménagement dans le département de l’Essonne, puis, une demande de changement de statut pour l’obtention d’un titre de séjour « passeport talent » le 6 octobre 2025. Pour justifier de l’urgence à ordonner qu’il soit procédé à son changement d’adresse, M. B... se borne à soutenir sans produire d’élément au soutien de ses allégations que l’absence d’enregistrement de sa nouvelle adresse dans le département de l’Essonne retarde ses démarches administratives, notamment son changement de statut et la procédure de regroupement familial qu’il entend engager au bénéfice de son épouse. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’en septembre 2026. Dès lors, et compte tenu du caractère relativement récent de la demande de changement d’adresse, enregistrée le 24 juin 2025, ainsi que des relances datées des 1er et 4 décembre 2025 qu’il déclare avoir adressées aux services préfectoraux, les circonstances dont il se prévaut ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence justifiant que le juge des référés ordonne la mesure sollicitée. Au surplus, en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut statuer que par des mesures provisoires et la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à son changement d’adresse, qui ne présente pas de caractère provisoire, excède l’office du juge des référés. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 23 janvier 2026. La juge des référés, signé J. Lellouch La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2515592_20260123
Données disponibles
- Texte intégral