TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2515600_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement et qu’en outre, il se trouve dans une situation de précarité administrative et financière, son employeur ayant suspendu son contrat de travail ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que le préfet ne lui fixe pas de rendez-vous malgré ses démarches et qu’elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, M. A... indique qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, seules restant à juger ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont il porte le montant à 1 200 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B..., vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. A... afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A... à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet, ainsi qu’il l’indique lui-même dans ses dernières écritures. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 avril 2026. La juge des référés, J. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2515600_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA