TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2515605_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Collet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de communication de son compte-rendu d’entretien professionnel portant sur l’année 2024 ; 2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui communiquer son compte-rendu d’entretien professionnel portant sur l’année 2024, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, ainsi que les articles 2 et 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février 2026 et 27 mars 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ; - la requête est irrecevable, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission d’accès aux documents administratifs. Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 mars 2026, M. B... conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de communication de son compte-rendu d’entretien professionnel portant sur l’année 2024, et à injonction à la Ville de Paris de lui communiquer ce document, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que le présent recours est devenu sans objet dès lors que le compte-rendu d’entretien professionnel lui a été communiqué lors de la présente instance par mémoire en date du 18 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cicmen en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Cicmen, magistrat désigné, - les conclusions de M. Kusza, rapporteur public, - et les observations de M. C... pour la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : M. B..., réintégré, au terme de son détachement auprès de l’Etat, dans le corps des ingénieurs des cadres supérieurs d’administrations parisiennes, et ce à compter du 21 octobre 2023, a été affecté depuis cette date sur le poste de chargé de mission à la direction de l’environnement et des espaces verts de la Ville de Paris. M. B... demande au tribunal, dans sa requête introductive d’instance, d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de lui communiquer son compte-rendu d’entretien professionnel portant sur l’année 2024, d’enjoindre à la Ville de Paris de lui communiquer ce compte-rendu d’entretien professionnel et de mettre à la charge de la Ville de Paris les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par un nouveau mémoire, il demande au Tribunal, d’une part, de juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction, d’autre part de mettre à la charge de la Ville de Paris les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : En tout état de cause, postérieurement à l’introduction du recours, par un mémoire en date du 18 février 2026, la Ville de Paris a communiqué à M. B... le compte-rendu d’évaluation professionnelle portant sur l’année 2024 le concernant. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’annulation puis d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de communication de son compte-rendu d’entretien professionnel portant sur l’année 2024, et à injonction à la Ville de Paris de lui communiquer ce document, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le magistrat désigné, signé D. CICMEN La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 septembre 2025
ORTA_2515605_20250911TA756 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2515605_20260506
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2515605_20260506
Données disponibles
- Texte intégral