TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2515627_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B... A... représenté par Me Le Coupanec, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer, à titre provisoire, la carte professionnelle sollicitée dans l’attente du jugement au fond, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. A..., qui prend acte de la délivrance de sa carte professionnelle, maintient uniquement ses conclusions au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A... et, d’autre part, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 25 septembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., qui prend acte du renouvellement de sa carte professionnelle et déclare maintenir uniquement sa demande au titre des frais du litige, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A.... O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 29 septembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2515627_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel