TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2515628_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. C... B..., représenté en dernier lieu par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’incompétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé. Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... B..., né le 26 septembre 1987, de nationalité égyptienne, déclarant être entré en France le 5 février 2016 a sollicité le 3 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 mai 2025, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Par un arrêté n° 2025-0042 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A... D..., cheffe de la section admission exceptionnelle, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026. Le rapporteur, signé A. ERRERA Le président, signé J.-P. SÉVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
DTA_2515628_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel