TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2515630_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 15 juin 1997, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 mars 2025. M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que M. A... est entré en France en 2019 selon ses déclarations, qu’il dispose d’une proposition de contrat pour le métier de monteur qu’il exerce depuis plusieurs mois et qui est mentionné à l’annexe n° IV de l’accord du 23 septembre 2006 mais que la situation de l’intéressé ne permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel. Il précise enfin que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, que ses parents et sa sœur résident à l’étranger et que la seule circonstance que son frère résiderait en France ne lui confère aucun droit au séjour. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... établit par la production de bulletins de salaire à compter du mois de novembre 2019, exercer le métier de monteur pour une rémunération variable depuis cette date. Si son frère réside en France en situation régulière, il a déclaré que ses parents et sa sœur résident à l’étranger. Par ailleurs, il se déclare célibataire et sans charge de famille en France. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, ni aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. La rapporteure, signé C. BENHAMOU Le président, signé J.-P. SEVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2515630_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel