TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2515654_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 4 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge du directeur du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle risque d’entraîner son licenciement et la privation de sa seule source de revenu alors qu’il assume l’entretien et l’éducation de sa fille, plaçant celui-ci et sa famille dans une situation de précarité extrême ; - la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : - elle est entachée d’une irrégularité de procédure consécutive à l’absence du respect de la procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d’une absence d’habilitation des agents du CNAPS aux fins d’accès à ses informations personnelles au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - elle est entachée d’un vice de procédure ; - elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a produit une décision en date du 9 septembre 2025 portant délivrance d’une carte professionnelle à M. A..., valable du 9 septembre 2025 au 9 septembre 2030. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 septembre 2025 Mme A... représenté par son conseil, informe le tribunal se désister de ses conclusions aux fins de suspension et injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2515653, enregistrée le 1er septembre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 septembre 2025 à 14 heures. A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. A... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A... Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M.A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, le 22 octobre 2025. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
DTA_2515654_20251022
Données disponibles
- Texte intégral