TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2515667_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Demir, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Le préfet de police fait valoir qu’un certificat de résidence a été délivré à M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Blusseau a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant algérien né le 26 septembre 1975, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence. Sur l’exception de non-lieu à statuer : Il ressort des pièces du dossier que le 22 août 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à l’intéressé un certificat de résidence valide jusqu’au 4 août 2026. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... à fin d’annulation et d’injonction. L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Jaffré, première conseillère, M. Blusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. Le rapporteur, A. Blusseau Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2515667_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel