TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2515698_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. C... A..., représenté par Me Philouze, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision du 30 mai 2025 par laquelle le préfet de police a porté l’interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois à 48 mois ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son Conseil la somme de deux mille euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’État. Il soutient que : - la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ; - la situation est entachée d’une violation de l’article 41 de la charte de l’Union européenne ; - la décision est entachée d’une erreur de fait ; - la décision est entachée d’une violation de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; -la décision est entachée d’une violation de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales -le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. B... ; - les observations de Me Bertaux, substituant Me Philouze, représentant M. A... ; - et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet de police. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C... A..., ressortissant guinéen né le 20 février 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de police a porté l’interdiction de retour sur le territoire de 24 mois à 48 mois. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Par un jugement n° 2515644 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif annule l’arrête du 10 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé une obligation de quitter le territoire français, fixé le pays de renvoi et a refusé le délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. La décision litigieuse du 30 mai 2025 du préfet de police n’a ainsi plus de base légale et est entachée d’une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse du 30 mai 2025, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 5. Le présent jugement qui annule l’arrêté contesté implique qu’il soit enjoint à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Sur les frais d’instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son Conseil, Me Philouze, la somme de mille euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Philouze à la part contributive de l’État. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 30 mai 2025 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L’Etat versera à Me Philouze la somme de mille euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Philouze à la part contributive de l’État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à Me Philouze et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé P. B...La greffière, Signée L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2515698_20250711
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2515698_20250711