TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2515709_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une lettre de son conseil, Me Garcia, en date du 24 mars 2025, Mme C... A... a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 3 octobre 2024 du juge des référés du tribunal en tant qu’il avait enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Elle indique que cette ordonnance n’a pas été exécutée puisqu’aucune convocation ne lui a été délivrée. Le 19 août 2025, le préfet du Val-de-Marne a indiqué au tribunal qu’il avait convoqué Mme A... le 2 septembre 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 24 octobre 2025, un non-lieu a été prononcé sur la demande d’exécution de l’ordonnance de référé présentée par Mme A.... Le 28 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a indiqué au tribunal qu’il avait été remis à Mme A... un récépissé de titre de séjour valable jusqu’au 1er mars 2026. Le 12 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a indiqué au tribunal que son titre de séjour était fabriqué et que Mme A... sera convoquée prochainement pour le retirer. Vu les autres pièces du dossier Vu : - l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2405311) du 3 octobre 20242, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l’audience du 28 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de la requérante et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a, d’une part, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme A..., ressortissante chinoise née le 29 mai 1959, reconnue réfugiée depuis le 31 octobre 2018, afin de lui permettre de présenter sa demande de titre, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance et, d’autre part, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’a pas été exécutée par la préfète du Val-de-Marne. Le conseil de Mme A... a alors saisi le présent tribunal, le 24 mars 2025, d’une demande d’exécution de cette ordonnance. Le 2 septembre 2025, Mme A... a été convoquée aux fins de déposer sa demande de titre de séjour et un récépissé valable jusqu’au 1er mars 2026 lui a été remis. Puis, le 12 novembre 2025, le présent tribunal a été informé qu’une carte de résident valable jusqu’au 23 septembre 2035 avait été mise en fabrication. Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ». Comme il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication la carte de résident de Mme A..., valable jusqu’au 23 septembre 2035. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 3 octobre 2024. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 3 octobre 2024 présentée par Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B... : M. Aymard B... : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA062 juillet 2025
DTA_2405311_20250702TA7710 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2515709_20251210
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2515709_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel