TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · Pole Social (JU) — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2515713_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er et le 9 septembre 2025 et le 9 février 2026, M. B... A..., représenté par l’association tutélaire des Hauts-de-Seine (AT 92) et par Me Lameth, demande au tribunal de condamner l’État à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence d’hébergement. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition d’hébergement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 mai 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 mai 2024 enjoignant à son hébergement n’a pas été exécutée ; - il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est toujours hébergé provisoirement dans un hôtel pour un loyer exorbitant au regard de ses capacités financières. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision du 10 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922023002149 de M. A... ; - la décision du 22 avril 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A... l’aide juridictionnelle totale ; - l’ordonnance n°2313134 du 6 mai 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer l’hébergement de M. A... sous astreinte de 5 euros (cinq euros) par jour de retard ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique. A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 10 mai 2023, désigné M. A... comme prioritaire et devant être hébergé en urgence. Par une ordonnance du 6 mai 2024, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son hébergement sous astreinte de 5 euros par jour de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A... a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 mai 2025. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A... demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'État à toute personne qui (…) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre d’hébergement. En ce qui concerne la faute : D’une part, M. A... a été reconnu comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 10 mai 2023. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre d’hébergement à M. A... dans le délai de six semaines qui a suivi cette décision, soit avant le 21 juin 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2313134 du 6 mai 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer l’hébergement de M. A... avant le 1er juin 2024 sous astreinte de 5 euros par jour n’a reçu aucune exécution. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation d’hébergement à l’égard de M. A... sont établies. En ce qui concerne l’évaluation des préjudices : Il résulte de l’instruction que le requérant est hébergé dans une chambre d’hôtel. Eu égard au caractère précaire de ces conditions d’hébergement et aux contraintes qui y sont liées, le requérant a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d’existence. Dès lors, compte tenu des conditions particulièrement précaires d’hébergement de M. A... qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis par M. A..., dont la réparation incombe à l’État en condamnant celui-ci à lui verser une somme de 1 300 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A... la somme de 1 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Lameth et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La greffière, Signé E. Prigent La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 mai 2024
ORTA_2313134_20240503TA9516 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2515713_20260316
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2515713_20260316