TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2515725_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai d’une semaine suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de document établissant la régularité de son séjour la place dans une situation précaire ; - la condition d’utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l’arrêté du 1erer août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante chinoise, a tenté de déposer une demande de certificat de résident en qualité de réfugiée au moyen du téléservice « ANEF ». Cette démarche n’ayant pu aboutir, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. En l’espèce, Mme A... établit avoir tenté, depuis au moins le mois de mars 2025, de déposer une demande de certificat de résident en qualité de bénéficiaire du statut de réfugiée, démarche demeurée vaine en raison d’un dysfonctionnement du téléservice « ANEF ». Elle justifie également avoir eu recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu par les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF », qui ne lui a apporté aucune réponse utile. Compte tenu du délai anormalement long pendant lequel Mme A... a été dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, et eu égard à la circonstance que l’intéressée est privée de la possibilité d’exercer les droits qu’elle tire de son statut de réfugiée, les conditions d’urgence et d’utilité doivent être regardées comme remplies. Par ailleurs, la demande de Mme A... cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de six semaines, un rendez-vous à Mme A... afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme à verser à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de six semaines, un rendez-vous à Mme A... afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
DTA_2515725_20251020
Données disponibles
- Texte intégral