TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2515726_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et droit de franchissement de l’espace Schengen, dans un délai de 48 heures. Par des mémoires, enregistrés les 22 et 23 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’une décision implicite serait né du silence gardé sur la demande de rendez-vous et qu’en tout état de cause, la requérante est convoquée pour le 28 décembre 2025 en vue de se voir remettre un récépissé après qu’une décision favorable a été prise sur sa demande de renouvellement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a renouvelé la carte de séjour pluriannuelle de Mme A..., par une décision valable du 18 décembre 2025 au 17 décembre 2027 prise en cours d’instance, et qu’elle l’a convoquée en vue de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler pour le 29 décembre 2025. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 janvier 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
DTA_2515726_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA