TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2515730_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 23 décembre 2025, M. D... C... et Mme F... C... doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 29 août 2025 par lesquelles la commission de l’académie de Lyon a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions du 24 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône refusant d’autoriser l’instruction en familles de leurs enfants E..., A... et B... ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de réexaminer leurs demandes d’autorisation d’instruction en famille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, M. et Mme C... doivent être regardés comme entendant se désister de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 2515729, par laquelle M. et Mme C... demandent au tribunal d’annuler les décisions dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Une requête similaire à la présente requête a été enregistrée le 15 décembre 2025 au greffe du tribunal sous le n° 2515728. Par suite, M. et Mme C... se sont désistés de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et Mme F... C....
Fait à Lyon le 6 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2515730_20260106
Données disponibles
- Texte intégral