TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2515733_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté notifié le 29 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a méconnu son droit à être entendu ; - la décision est entachée d’un défaut examen de sa situation particulière et d’un défaut de motivation en fait ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 2 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : Le rapport de M. Hémery ; et les observations orales de Me Termeau représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. M. B... n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : M. B... ressortissant algérien né le 2 mars 1992, demande l’annulation de l’arrêté notifié le 29 mai 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence. Sur les conclusions à fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; (…).». Il ressort de l’arrêté attaqué que M. B... a été assigné à résidence sur le territoire de la commune de Paris au motif qu’il ne justifie ni ne déclare aucune adresse stable de domicile. Toutefois, l’intéressé soutient qu’il est hébergé chez sa mère qui réside à la Plaine-Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis et produit une attestation d’hébergement datée du 6 mars 2025. En outre, il ressort des pièces produites par le préfet de police en défense, notamment le procès-verbal d’audition de l’intéressé devant les services de police du 28 février 2025 et les ordonnances du juge des libertés et de la détention du 31 mars 2025 et du 6 avril 2025, que l’adresse de M. B... connue de l’administration était à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’intéressé doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence sur le territoire de la ville de Paris au sein duquel n’est pas fixée sa résidence, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté notifié le 29 mai 2025 du préfet de police de Paris portant assignation à résidence de M. B... doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B... ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. Sur les frais du litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’arrêté notifié le 29 mai 2025 assignant à résidence M. B... est annulé. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé D. HEMERYLa greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2515733_20250717
Données disponibles
- Texte intégral