TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2515761_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juin et le 13 juin 2025, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'obligation de quitter territoire français, la décision fixant le pays de renvoi, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois prise par le préfet de police le 6 juin 2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions sont entachées d'insuffisance de motivation ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ; - il ne représente pas une menace actuelle à l'ordre public ; - les décisions sont entachées d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le risque de fuite n'existe pas ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une absence de motivation, d'examen global de la situation et disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Banoukepa, représentant M. B, - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 12 avril 1977, demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 juin 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois. 2. Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées, notamment les circonstances que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public ayant été condamné à de multiples reprises pour violences conjugales et viol, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, se déclare séparé de sa femme avec des enfants à charge sans en apporter la preuve et être entré sur le territoire français le 29 mai 2025. Le moyen de l'insuffisante motivation doit dès lors être écarté. 4. Au regard des faits de violences conjugales pour lesquels il a été condamné, et de sa situation personnelle, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision litigieuse et de la méconnaissance de sa situation personnelle doit être cartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Décision rendue le 13 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé A.HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2515761/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2515761_20250613
Données disponibles
- Texte intégral