TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2515770_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre de son conseil, Me Reynolds, en date du 8 avril 2025, M. B... C... a informé le tribunal de l’absence d’exécution par le préfet du Val-de-Marne de l’ordonnance du juge des référés du 20 février 2025. Cette demande d’exécution a été communiquée le 28 mai 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucune observation. Par une ordonnance du 24 octobre 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 20 février 2025. Vu les autres pièces du dossier Vu : - l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2500943) du 20 février 2025 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l’audience du 28 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision en date du 10 décembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait refusé de délivrer à M. C..., ressortissant tunisien né le 5 octobre 1987 à Skhira, d’autre part enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et enfin, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 8 février 2025, le conseil de M. C... a informé le tribunal de l’absence d’exécution par le préfet du Val-de-Marne de cette ordonnance. Par un jugement du 23 mai 2025, la 12ème chambre du présent tribunal a annulé la décision du 10 décembre 2024, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C... un titre de séjour dans le délai d’un mois et a mis à la charge de l’Etat une nouvelle somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Comme il l’a été dit au point 1, par un jugement du 23 mai 2025, la 12ème chambre du présent tribunal a annulé la décision du 10 décembre 2024 qui avait rejeté la demande de titre de séjour de M. C... et lui avait fait obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à l’intéressé un titre de séjour dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 20 février 2025 présentée par M. C..., dès lors qu’une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut revêtir, par sa nature même, qu’un caractère provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... présentées sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, A... : M. Aymard A... : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 décembre 2025
- Citations reçues
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Référence
DTA_2515770_20251215
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