TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2515773_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A... C..., représentée par Me Maier, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative La requérante soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que M. C... a été muni d’un récépissé valable du 14 novembre 2025 au 13 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B..., premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. C... a été muni d’un récépissé valable du 14 novembre 2025 au 13 mai 2026. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un tel document sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés dans l’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme D.... Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 26 novembre 2025. Le juge des référés, Signé P. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9326 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2515773_20251126
TA7720 février 2026
ORTA_2601872_20260220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
DTA_2515773_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel