TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2515774_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour la remise de son titre de séjour dans les plus brefs délais et de prononcer l’absence de majoration de la taxe pour le retard dans le dépôt de mon renouvellement de titre de séjour. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle a déposé le 29 août 2024 une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle a reçu le 22 octobre 2024 une attestation de décision favorable lui indiquant qu’un certificat de résidence valable jusqu’au 13 novembre 2025 allait lui être remis, qu’il lui a été explique que son titre n’était pas fabriqué, qu’elle ne peut demander le renouvellement de son titre de séjour et que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne reçoit plus d’aides sociales. Le 29 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a indiqué au titre que, l’intéressée étant domiciliée à Aubervilliers, « c’est la préfecture de Seine-Saint-Denis qui est compétente pour traiter sa demande de titre de séjour » et que « la préfecture du Val-de-Marne n’est pas compétente ». Le 4 novembre 2025, Mme B... a répondu qu’elle était bien domiciliée actuellement à Aubervilliers, mais que « c’est la préfecture du Val de Marne, où j’étais domicilié au moment de la délivrance, qui m’a délivré une attestation de décision favorable sans rendez-vous pour retirer ce titre à la préfecture du Val-de-Marne » et que donc sa requête vise donc à ce que la préfecture du Val-de-Marne la convoque pour qu’elle puisse retirer ce titre, la préfecture de Seine-Saint-Denis n’ayant aucun rôle dans cette demande. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée bénéficiant d’une attestation de décision favorable valable jusqu’au 13 novembre 2025. Il indique que le titre de séjour de l’intéressée a été mis en fabrication le 27 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante algérienne née le 2 janvier 2004 à Béjaïa, a déposé le 29 août 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d’étudiante. Le 22 octobre 2024, il lui a été délivré par le préfet du Val-de-Marne une attestation de décision favorable lui indiquant qu’un certificat de résidence algérien valable du 14 novembre 2024 au 13 novembre 2025 portant la mention « étudiant-élève » était en cours de fabrication et allait lui être délivré. Cette remise n’a jamais eu lieu, ce qui a empêché l’intéressée d’en solliciter le renouvellement. Par une requête présentée le 28 octobre 2025, Mme B... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour la remise de son titre de séjour dans les plus brefs délais et de prononcer l’absence de majoration de la taxe pour le retard dans le dépôt de mon renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication, le 27 novembre 2025, le certificat de résidence algérien de Madame B..., celui-là même qui n’est valable que jusqu’au 13 novembre 2025. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’a mis en fabrication que le 27 novembre 2025 le certificat de résidence algérien de Mme B... pour lequel il avait délivré une attestation de décision favorable le 22 octobre 2024 indiquant qu’un certificat de résidence algérien valable du 14 novembre 2024 au 13 novembre 2025 portant la mention « étudiant-élève » était en cours de fabrication et allait être délivré à Mme B..., ce qui l’a empêchée d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et de bénéficier d’une attestation de prolongation d’instruction. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de remettre à Mme B... son certificat de résidence algérien dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’informer les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, territorialement compétent pour instruire la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B..., aujourd’hui domiciliée à Aubervilliers, des motifs de cette remise tardive, de manière à ce qu’elle puisse obtenir une attestation de prolongation d’instruction dès le dépôt de sa demande de renouvellement. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer l’absence de majoration de la taxe pour le retard dans le dépôt d’un renouvellement de titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à Mme B... son certificat de résidence algérien dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’informer les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, territorialement compétent pour instruire la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée, aujourd’hui domiciliée à Aubervilliers, des motifs de cette remise tardive, de manière à ce qu’elle puisse obtenir une attestation de prolongation d’instruction dès le dépôt de sa demande de renouvellement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
DTA_2515774_20251215
Données disponibles
- Texte intégral