TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2515777_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Jonquet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2515776 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le ministre de l’intérieur a enregistré le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi en septembre 2025 par Mme A..., et que le solde de son permis de conduire a été crédité de quatre points, en application de l’article R. 223-8 du code de la route. Il résulte également du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de Mme A... que, à la date de la présente ordonnance, celui-ci est valide et doté d’un solde de quatre points sur douze. Il en résulte que la décision contestée doit être réputée avoir été retirée, et que les conclusions à fins de suspension et d’injonction de M. A... sont ainsi devenues sans objet en cours instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction de Mme A.... Article 2 : L’État versera à Mme A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Lyon, le 8 janvier 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2515777_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA