TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2515787_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la précarité de sa situation et de son état de santé et qu'il souffre d'une instabilité mentale qui nécessite qu'il reste à proximité de sa communauté afin de conserver un équilibre psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Mesurolle, avocat commis d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 4 mai 2004, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a refusé l'orientation en région proposée par l'OFII.
2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne pouvait obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui était proposée par l'OFII. S'il fait valoir qu'il disposait d'un motif légitime car il souffre d'une instabilité mentale qui nécessite qu'il reste à proximité de sa communauté " afin de conserver un équilibre psychologique minimal ", il ne produit aucun élément, en particulier de nature médicale, pour le justifier et établir la situation de vulnérabilité qu'il allègue. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que l'OFII a refusé au requérant l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 .
La magistrate désignée,
J. EVGENASLa greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2515787_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel