TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 3ème Chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2515789_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Belotti, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, ce dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n’a pas été mis à même de présenter des observations ; - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ; - sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - et les observations de Me Belotti, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident dont était titulaire M. A..., de nationalité marocaine, au motif que la présence en France de celui-ci constituerait une menace grave pour l’ordre public. M. A... demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Si le préfet des Bouches-du-Rhône allègue que, par un courrier du 12 février 2025, M. A... aurait été informé que l’administration était susceptible de retirer sa carte de résident et invité à présenter ses observations sur cette mesure, il ne justifie toutefois pas que M. A... aurait eu connaissance de ce courrier ou pourrait être réputé en avoir eu connaissance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire préalable à la décision de retrait, qui constitue une garantie, ne peut être qu’accueilli et la décision en litige doit être annulée. Si le motif du présent jugement permet à l’administration, si elle entend reprendre la procédure, de retirer la carte de résident de M. A... pour le même motif, l’annulation de la décision en litige implique toutefois que le préfet des Bouches-du-Rhône restitue la carte de résident de M. A.... Il y a lieu par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’y enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Belotti, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. A... est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer sa carte de résident à M. A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera une somme de 1 500 euros à Me Morgane Belotti, avocate de M. A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Morgane Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le président - rapporteur, Signé P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne, Signé É. Devictor La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2515789_20260312