TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2515790_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin et le 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juin 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; l'auteur de la décision attaquée n'était pas matériellement et territorialement compétent ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/CE puisqu'il n'a pas été informé des modalités concrètes d'introduction d'une demande de protection internationale ; - elle méconnait son droit d'être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du droit au maintien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle est entachée d'une erreur de droit car l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ne lui a jamais été notifiée et lui est donc inopposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2025, tenue en présence de Mme Tabani, greffière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 10 août 1991 est entré en France le 3 décembre 2023 pour solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mars 2024. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 6 juin 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l'objet d'une interdiction de retour que s'il s'est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu'à compter de la notification de la mesure d'éloignement 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 8 octobre 2024, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Toutefois, si le préfet de police produit l'accusé de réception du pli recommandé notifiant cette décision, ce document qui ne comporte aucune signature, n'indique aucune date de présentation du pli, ni la date à laquelle il serait retourné, non réclamé aux services de la préfecture ne justifie pas d'une notification régulière et, en particulier, que le pli présenté a été, en l'absence du requérant, conservé en agence postale conformément à la réglementation postale. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée portant interdiction de retour est entachée d'un défaut de base légale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 juin 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée personnellement. D E C I D E: Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 6 juin 2025 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, ce dernier versera à Me Sangue une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée personnellement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 . La magistrate désignée, J. EVGENASLa greffière, N. TABANI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2515790_20250703
Données disponibles
- Texte intégral