TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2515832_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2512497 du 30 juillet 2025, en enjoignant au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’ordonnance du 30 juillet 2025 lui faisant injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de sa notification et valable jusqu’à ce qu’il statué au fond sur la légalité de décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B... est convoqué auprès de ses services le 23 septembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Boudjellal, déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n°2512497 du 30 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Chabrol en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 23 septembre 2025 à 10 heures. Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2512497 du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A... B..., dans un délai d’un mois suivant sa notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de la décision attaquée. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2512497 du 30 juillet 2025, en enjoignant au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, M. B... a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État au profit de M. B... la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L’État versera à M.B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy le 2 octobre 2025. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2515832_20251002
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