TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2515871_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Maine-et-Loire (49) pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat. Il soutient que l’arrêté attaqué contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025. Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 16 mars 1980, entré en France le 1er juillet 2020 a bénéficié d’une carte de résident en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 14 avril 2031. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le retrait de sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A... a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire (49) pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour quarante-cinq jours supplémentaires. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur la légalité de l’arrêté du 4 septembre 2025 : 3. En premier, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. » 4. En l’espèce, l’arrêté contesté, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté du 16 mai 2025 portant refus de titre de séjour et rappel de l’obligation de quitter le territoire français du 17 octobre 2022 et reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de M. A..., mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A.... Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025 La magistrate désignée, M. LAMARCHE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
DTA_2515871_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel