TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2515877_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. B... A... représenté par Me Carmier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de lui permettre de restituer sa carte de résident et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : il y a urgence à le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, qui d’ailleurs devait lui être délivrée depuis plus de sept mois, pour lui permettre de pourvoir au poste pour lequel il a reçu une promesse d’embauche ; la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne dispose d’aucun moyen concret pour pouvoir effectivement restituer sa carte de résident et qu’il ne dispose d’aucun document de séjour valide justifiant la régularité de son séjour sur le territoire français ; la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dans la mesure où elle tend à l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2025 prévoyant la restitution de sa carte de résident et la remise d’une autorisation provisoire de plein droit. Vu : le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident dont M. A..., ressortissant tunisien, était titulaire pour la période du 25 avril 2017 au 24 avril 2027 et a fait obligation à ce dernier de restituer ce titre de séjour par tout moyen dès notification de cet arrêté. Il ressort donc de cet arrêté qu’il n’est pas nécessaire que le requérant soit convoqué afin de lui permettre de restituer sa carte de résident qu’il pouvait notamment adresser par courrier à la préfecture dès la notification de l’arrêté du 3 avril 2025. En outre, par l’article 2 de ce même arrêté, le préfet a délivré à M. A... une autorisation provisoire de séjour de plein droit qui ne nécessite aucun acte supplémentaire. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant ne présente pas d’utilité, ni de caractère d’urgence. Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 18 décembre 2025. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2515877_20251218
Données disponibles
- Texte intégral