TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2515885_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui indiquer l’état d’avancement de son dossier et de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient qu’elle a sollicité, le 10 août 2025, en rendez-vous afin de demander le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; elle n’a reçu aucune convocation, ni information quant à l’état d’avancement, ni récépissé, alors que son titre est expiré depuis le 2 décembre 2025, ce qui lui cause un préjudice grave et immédiat. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 4. Mme A..., ressortissante sénégalaise née en 1997, est entrée en France le 1er janvier 2024 sous couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité de membre de la famille d’un passeport talent. Il lui a été délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 3 décembre 2024 au 2 décembre 2025. Elle a sollicité, le 10 août 2025, un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur l’interface « démarches simplifiées » qui est resté sans réponse. En se bornant à faire valoir de manière générale, par une requête stéréotypée, qu’elle est « empêchée de réaliser ses démarches administratives, professionnelles et personnelles », sans préciser ses conditions d’existence en France ainsi que sa situation personnelle, familiale et professionnelle, non plus que les vaines relances qu’elle aurait entreprises auprès des services de la préfecture du Rhône, la requérante n’établit pas l’utilité des mesures dont elle demande le prononcé. Par suite, et dès lors en outre qu’un récépissé autorisant provisoirement le séjour ne peut être délivré avant le dépôt en préfecture de son dossier et la vérification de son caractère complet, la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 16 janvier 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 septembre 2025
ORTA_2515885_20250905TA6916 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2515885_20260116
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2515885_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel