TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2515889_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme D... A... C..., représentée par Me Vasram, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été rompu faute de justifier de la régularité de son séjour, qu’elle ne peut conclure de contrats d’apprentissage et suivre sa formation, et connaît des difficultés financières ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B..., vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une décision favorable au renouvellement du titre de séjour de Mme A... C... et qu’un titre de séjour valable du 24 septembre 2025 au 23 septembre 2026 a été fabriqué le 17 octobre 2025. Par suite, les conclusions de Mme A... C... à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet, ainsi qu’elle l’indique elle-même dans ses dernières écritures. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... C... de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par Mme A... C.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... C... une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 avril 2026. La juge des référés, J. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2515889_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA