TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA69 · 4ème chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2515922_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 14 décembre 2025, au tribunal administratif de Nice, transmis au tribunal administratif de Lyon par une ordonnance du 16 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 12 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas compétent pour prendre l’arrêté dès lors qu’il réside désormais dans l’Ain ; la décision a été prise sans examen sérieux de sa situation ; la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne réside plus dans les Alpes-Maritimes ; la décision d’éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le retour dans son pays d’origine l’expose à des risques personnels et médicaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de M. Clément, président ; et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 29 janvier 1991 est entré en France en 2017. Il demande l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (…) ». Selon l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire (…) est le préfet de département (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a informé le préfet des Alpes-Maritimes par un courrier du 24 octobre 2025 reçu en préfecture le 17 novembre 2025 qu’il ne résidait plus dans les Alpes-Maritimes mais dans l’Ain. Par suite à la date de la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas compétent pour statuer sur sa demande. Dès lors le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente et cet arrêté doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. 4. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de l’Ain réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B... A.... En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Ain de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions non chiffrées présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : L’arrêté du 1er décembre 2025 du préfet des Alpes -Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ain de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet de l’Ain. Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Viallet, première conseillère, Mme Journoud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. Le président, M. Clément L’assesseure la plus ancienne, M-L Viallet Le greffier, D. Guillot La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 décembre 2025
DTA_2515921_20251215TA6931 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2515922_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2515922_20260331