TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2515925_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 et 13 juin 2025, M. C B demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle méconnait l'article 21 de la convention d'application des accords de Schengen ; - elle procède d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 18 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Agahi-Alaoui, avocate commis d'office, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, - et les observations de Me Schwilden, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 novembre 2001, a fait l'objet le 8 juin 2025 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s'est substitué à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était muni d'un passeport algérien en cours de validité à la date de la décision contestée ainsi que d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 3 octobre 2025. Toutefois, M. B n'établit pas la date à laquelle il est entré sur le territoire français et ne justifie pas de l'objet et des conditions de son séjour, ni de disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour et pour retourner en Espagne ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Dès lors, il n'établit pas qu'il remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées du c) du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, estimer que M. B pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 622-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 622-2 du même code : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". Aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité administrative sont de nature à justifier légalement dans son principe la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français. 5. D'une part, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circonstance que le comportement de M. B a été signalé par les services de police à deux reprises les 11 décembre 2023 et 19 mars 2024 pour des faits d'utilisation de faux documents administratifs, recel de vol, que l'intéressé déclarait être entré en France fin mai 2025 et qu'il était célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. D'autre part, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, de son absence de liens dans ce pays et de ce que l'intéressé a été signalé par les services de police à deux reprises les 11 décembre 2023 et 19 mars 2024 pour des faits d'utilisation de faux documents administratifs, recel de vol, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Décision rendue le 19 juin 2025. La magistrate désignée, Signée N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signée L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2515925/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2515925_20250619
Données disponibles
- Texte intégral