TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2515933_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Tronquet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de débuter la fabrication de la carte de séjour portant la mention « réfugiée », dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, Mme A..., représentée par Me Tronquet, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction, mais indique maintenir ses autres conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B... A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Le désistement de Mme A... de ses conclusions à fin d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. L’État versera à Me Tronquet une somme de 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E: Article 1er : Mme B... A... est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions à fin d’injonction. Article 3 : L’État versera à Me Tronquet une somme de 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Tronquet. Fait à Lyon, le 7 janvier 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
DTA_2515933_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel