TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2515943_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025 et des pièces enregistrées le 13 mars 2026, M. C..., représenté par Me Thinon demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction du territoire français de un an. Il soutient que : l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’interdiction de retour sur le territoire français pour un an est disproportionnée. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Loire le 5 mars 2026 qui ont été communiquées. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant afghan né le 20 juillet 2001 est entré en France le 25 octobre 2023. Il demande l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction du territoire français de un an. 2. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français en litige a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 2 septembre 2025 de la préfète de la Loire, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il est constant que M. B..., ressortissant afghan né le 20 juillet 2001, est entré irrégulièrement en France en septembre 2023 et que sa demande d’asile par décision du 6 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par décision du 21 octobre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile a été rejetée. S’il est soutenu que son épouse résiderait en France, aucune pièce au dossier ne l’établit alors qu’au demeurant il ne soutient pas qu’elle serait en situation régulière. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de l’entrée récente du requérant en France, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. En troisième lieu, si M. B... fait valoir la crainte de menaces en cas de retour en Afghanistan, il n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé en dehors de son récit de demande d’asile, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par suite, en fixant l’Afghanistan comme pays de destination, la préfète n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En quatrième lieu, la seule circonstance que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public alors que les risques invoqués dans son pays d’origine ne peuvent être regardés établis pour les motifs invoqués au point précédent, n’établit pas que la mesure d’interdiction du territoire prononcée est disproportionnée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le président, M. Clément L’assesseur le plus ancien, H. Verguet Le greffier, D. Guillot La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 juin 2025
ORTA_2515943_20250618TA6930 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2515943_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2515943_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel