TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2515945_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, Mme C... A... B..., représentée par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... B... soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour et que l’absence de document établissant la régularité de son séjour l’expose au risque de perdre son emploi et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; - la condition d’utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de justifier de la régularité de sa situation ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante chilienne, a demandé le 9 août 2025 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissante française. Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l’instruction que l’absence de document établissant la régularité du séjour de Mme A... B... l’expose au risque de perdre l’emploi stable qu’elle a commencé à exercer à la faveur de la délivrance de précédents titres de séjour et la place en situation irrégulière alors qu’elle était précédemment détentrice d’un titre de séjour. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité doivent être regardées comme remplies. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... B... d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A... B..., dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... B... une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2515945_20251009
Données disponibles
- Texte intégral