TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2515964_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Victor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2514913 du 4 septembre 2025, rectifiée le 8 septembre 2025, du juge des référés et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante a été convoquée le 18 septembre à 11 heures 45 afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en date du 18 septembre 2025, Mme A... déclare « prendre acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte », mais maintient sa demande au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A... et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis. Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 18 septembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., qui déclare « prendre acte du non-lieu à statuer », doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 septembre 2025. La juge des référés M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 septembre 2025
DTA_2514913_20250910TA9319 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2515964_20250919
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2515964_20250919
Données disponibles
- Texte intégral