TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2515969_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. C... B..., agissant en son nom et pour le compte de sa fille mineure Mme D... B..., représenté par Me Bohner, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) en date du 29 mai 2025 refusant à cette dernière la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite : il est séparé de sa fille depuis 2020 et n’a pu immédiatement entamer des démarches pour la faire venir, dans l’attente de la stabilisation de sa situation sociale et professionnelle en France ; cette séparation a un impact important sur l’état psychologique de sa fille et alors que sa grand-maternelle qui la prend en charge en Thaïlande a elle-même des problèmes de santé ; des démarches ont été déjà engagées en vue de sa scolarisation en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 26 juin 2025. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. B..., ressortissant thaïlandais né le 31 mars 1978, réside régulièrement en France, sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, avec son épouse, Mme A..., de nationalité française. Une demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur a été déposée le 19 mai 2025 puis le 27 mai 2025 auprès de l’autorité consulaire française à Bangkok pour le compte de sa fille mineure, Mme D... B..., née le 15 décembre 2013 et de nationalité thaïlandaise. Par une décision du 29 mai 2025, l’autorité consulaire a rejeté, en dernier lieu, cette demande. M. B... a formé, le 26 juin 2025, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 3. Le requérant fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite de la CRRV rejetant son recours préalable, qu’il est séparé de sa fille depuis son installation en France en 2020, que cette séparation affecte l’état psychologique de cette dernière et que la grand-mère maternelle de l’enfant qui en assure la prise en charge en Thaïlande a des problèmes de santé. Toutefois, il n’est ni établi ni même allégué que le requérant aurait engagé des démarches pour faire venir sa fille en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial. En outre, il n’est pas davantage établi par les pièces produites que sa fille serait dans une situation de particulière vulnérabilité en Thaïlande où vit sa mère ni que sa grand-mère ne serait plus en mesure, en raison de son état de santé, d’assurer sa prise en charge quotidienne. Dans ces conditions, les circonstances alléguées ne sont pas de nature à justifier l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 sus-évoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 septembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2515969_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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