TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2516005_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme C A B, représentée par Me Hug, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A B soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée et, en l'espèce, elle est établie dès lors qu'elle craint d'être placée en rétention puis éloignée du territoire dès lors qu'elle ne peut justifier de la régularité de sa présence en France, que la décision contestée fait obstacle à ce qu'elle puisse renouveler son contrat de travail, et la place dans une situation d'extrême précarité ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'il a mis la requérante en possession d'une attestation de prolongation de l'instruction valable jusqu'au 5 décembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, Mme A B se désiste des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante éthiopienne née le 22 septembre 1994, s'est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 avril 2024. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle le 14 mai 2024 et a été mise en possession d'attestations de prolongation de l'instruction, dont la dernière a expiré le 12 mai 2025. Par la présente requête, Mme A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et de lui enjoindre de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement. 4. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, Mme A B s'est désistée de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre des frais du procès : 5. Il résulte du point 2 que Mme A B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de Mme A B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocate de Mme A B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Hug. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juin 2025. La juge des référés, signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2516005_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel