TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2516010_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Saracino, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable du 13 juin au 12 septembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Saracino en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Saracino, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Me Saracino. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 24 juin 2025. La juge des référés, Signé M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2516010_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA