TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516019_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. C... A... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de titre de séjour. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a perdu son emploi alors qu’il est père de trois enfants dont il doit assumer les besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer et à ce que l’Etat ne soit pas condamné aux dépens et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 décembre 2025 a été délivrée au requérant. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe fait valoir que l’intéressé peut de prévaloir, en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la validité de sa carte jusqu’au carte jusqu’au 6 septembre 2025 et que de surcroît, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 décembre 2025 lui a été délivrée le 19 septembre 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. A... B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français l’autorisant à travailler dans l’attente de la production de son titre, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... B... présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 8 octobre 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2516019_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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