TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2516024_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation. M. B... soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de médiation lui a réclamé des pièces supplémentaires qui n’étaient pas prévues par les dispositions légales et règlementaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de paris, conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que la commission de médiation du département de Paris a reconnu la demande de logement social de M. B... comme prioritaire et urgente par une décision du 14 août 2025. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, M. B... demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de s’expliquer sur le délai pris pour communiquer la décision favorable de la commission de médiation dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amat en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Mme Amat a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a, le 7 mars 2025, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 9 mai 2025, implicitement rejeté cette demande. M. B... demande l’annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction du présent recours, par une décision du 14 août 2025, la commission de médiation du département de Paris a déclaré prioritaire et urgente la demande de logement social de M. B.... La circonstance que celui-ci n’en ait appris l’existence que dans le cadre de la présente instance n’est pas de nature à faire obstacle à la prise en compte de cette décision. Par suite, les conclusions à fins d’annulation et d’injonction au réexamen de sa situation de M. B... sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre à une autorité administrative de s’expliquer sur le délai de production d’une décision dans le cadre d’une instance juridictionnelle, les conclusions à cette fin doivent donc être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. La magistrate désignée, signé Amat La greffière, signé J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2516024_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel