TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516028_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme D... A... C..., épouse B... demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… La requête de Mme A... C..., épouse B... a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, Mme A... C..., épouse B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, Mme A... C..., épouse B... se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A... C..., épouse B... d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A... C..., épouse B... du désistement de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Article 2 : L’État versera à Mme A... C..., épouse B... la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... C..., épouse B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 octobre 2025. La juge des référés, signé C. Gabez La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2516028_20251008
Données disponibles
- Texte intégral