TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516037_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre et 2 octobre 2025, M. C... A... B... et Mme D... F... E..., représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) du 20 février 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme E... au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de leur situation des demandeurs de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, en cas d’admission, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros HT sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie au regard de la durée de la séparation des membres de la famille que la décision attaquée a pour effet de prolonger, compte tenu par ailleurs de la précarité de la situation de Mme E..., qui a été contrainte de retourner en Somalie et qui a des problèmes de santé ; les démarches ont été accomplies avec diligence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle procède d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité et le lien de famille de la demanderesse avec le réunifiant sont établis par les pièces produites, et en tout état de cause, par des éléments de possession d’état ; * elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 24 avril 2025 ; - la requête n° 2516159 enregistrée le 16 septembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de Me Pronost, avocate des requérants ; - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A... B... le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. Aucun des moyens invoqués par M. A... B... et par Mme F... E..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A... B... et de Mme F... E... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A... B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... B... et de Mme F... E... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à, M. C... A... B..., à Mme D... F... E..., au ministre de l’intérieur et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 17 octobre 2025. Le juge des référés, J. DANET La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2516037_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel